Il ne peut y avoir de compromis sur le droit de grève

Opinions

« Ça fait plaisir d’enfin pouvoir vous serrer la main ; la dernière fois qu’on s’est vu, j’étais en prison. »

C’est avec ces propos poignants que Myoung-hwan Kim, président du Syndicat des travailleurs des chemins de fer coréens (Korean Railway Workers’ Union, KRWU), m’a accueilli lorsque nous nous sommes rencontrés à l’occasion du 43e Congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), à Sofia, au début de cette année.

De fait, notre dernier échange s’était fait à travers l’interphone d’une prison où Kim et plusieurs autres dirigeants du KRWU étaient incarcérés pour avoir organisé une grève contre la privatisation des chemins de fer. En dépit du fait que l’action collective était menée dans le plein respect des dispositions légales coréennes relatives aux « services essentiels », les autorités l’ont déclarée illégale avant-même qu’elle n’eût commencé.

Kim et ses collègues encourent à présent des poursuites au motif allégué d’« entrave aux affaires », un chef passible de cinq années d’internement ou d’une amende de jusqu’à 15 millions de wons (14.000 USD).

D’autre part, la compagnie de chemins de fer de l’État a engagé des poursuites pour dommages et intérêts contre le syndicat et ses dirigeants, auxquels elle réclame à hauteur de 16,2 milliards de wons (16 millions USD) outre des dommages pour « préjudice à l’image de l’entreprise » estimés à 1 milliard de wons (990.000 USD).
Ces procédures ne représentent toutefois que la pointe de l’iceberg.

Des centaines de grévistes ont été licenciés ou réaffectés, et les avoirs du syndicat ont été saisis par les autorités.

Tout ceci parce que le KRWU a simplement voulu mettre ses membres à l’abri d’un programme de privatisation mal conçu qui aurait sévèrement affaibli les conditions d’emploi.

Ce qu’illustre cet exemple c’est que même s’il s’agit d’un droit humain fondamental consacré par le droit international, le droit de grève n’est certainement pas garanti pour tous les travailleurs.

De fait, les travailleurs du transport figurent parmi les catégories de salariés de plus en plus souvent exclues du droit de grève, soit par des interdictions pures et simples, soit par l’imposition de clauses de services essentiels ou services minimums qui restreignent sévèrement ce droit.

Le soutien solidaire et l’aide juridique de l’ITF ont été sollicités à maintes reprises par des affiliés dont le droit de grève a été restreint.

Suite à un accident de train meurtrier en 2009, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de l’État de Thaïlande (State Railway Workers’ Union of Thailand, SRUT) a lancé une initiative sur la santé et la sécurité des travailleurs et appelé ses membres à s’abstenir de conduire des trains équipés de matériel défectueux.

Sans même daigner donner réponse aux questions gravissimes en jeu, les autorités ont muselé l’initiative en étiquetant fort adroitement celle-ci de « grève », un droit dont sont exclus tous les employés du secteur public en Thaïlande.

Subséquemment, treize responsables du SRUT ont été congédiés et poursuivis pour dommages-intérêts à hauteur de 15 millions de bahts (462.000 USD).

Dans un autre conflit récent, 316 membres du Syndicat de l’aviation civile de Turquie (Turkish Civil Aviation Union) ont été licenciés par SMS suite à leur action de congé de maladie coordonné en protestation contre la décision du gouvernement turc d’ajouter les services d’aviation à la liste des industries ou les mouvements de grève sont interdits.

La Turquie affiche à l’heure actuelle l’un des pires scores dans l’Indice CSI des droits dans le monde.
 

Convention 87

Il ressort très clairement de ces exemples que le rôle critique du transport dans l’économie mondiale sert de prétexte pour défendre le libre mouvement des passagers et des marchandises avant-même les droits des personnes directement impliquées dans les services de transport.

Cette tendance est d’autant plus préoccupante que les travailleurs du transport, y compris ceux employés dans l’aviation, les transports routiers et le transport maritime commercial exercent certains des emplois les plus dangereux du monde.

D’où l’importance particulière que revêt pour les travailleurs du transport la protection du droit de grève énoncée aux termes de la Convention 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), de même que son application par le biais des mécanismes de contrôle de l’OIT.

Cela fait plus de 60 ans que la Commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale de l’OIT ont reconnu un droit de grève limité, en vertu de l’article 3 de la Convention 87.

Ces organes de supervision ont, non seulement, reconnu le droit mais ont aussi élaboré des principes clairs sur lesquels sont subséquemment venus s’appuyer des tribunaux nationaux et régionaux.

Il est, par exemple, explicitement établi que le droit de grève dans la fonction publique peut être restreint ou interdit uniquement pour les employés exerçant une autorité au nom de l’État ou dans les services essentiels au sens strict (c’est-à-dire des services dont l’interruption impliquerait un risque pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).

Par ailleurs, il est aussi reconnu qu’en règle générale, le transport ne constitue pas un service essentiel et qu’une prestation de services minimale ne peut s’appliquer aux services non essentiels que dans des circonstances très exceptionnelles.

Nonobstant cette jurisprudence abondante, le Groupe des employeurs au sein de l’OIT s’est acharné, depuis 2012, à saper l’autorité des mécanismes de contrôle de l’OIT. Cela a eu pour effet de remettre en cause non seulement le mandat et la compétence de la Commission d’experts mais aussi l’existence-même d’un droit de grève en vertu de la Convention 87.

L’intransigeance continue des Employeurs à laissé le Groupe des travailleurs sans autre alternative que d’en appeler au Conseil d’administration de l’OIT à solliciter un avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la question de l’existence d’un droit de grève.

Comme l’explicite très clairement l’excellente note de synthèse de la CSI concernant les fondements juridiques du droit de grève, il ne fait pas le moindre doute que la CIJ reconnaîtra la protection de ce droit en vertu de la Convention 87.

La procédure prévoit, toutefois, qu’une majorité du Conseil d’administration vote en faveur d’un renvoi de la résolution devant la CIJ. Aussi est-il impératif que nous en appelions à tous les gouvernements à voter en conséquence lors de la prochaine session du Conseil d’administration, en novembre 2014.

Le sort des personnels des chemins de fer coréen et thaïlandais, des personnels de vols turcs et des travailleuses et travailleurs du monde entier en dépend.

Il ne peut y avoir de compromis sur le droit de grève. Il ne peut y avoir de compromis sur les droits humains.

 

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